Si vous souhaitez connaitre le solde des points de son permis ?

Ce que la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a pu changer.

Dans son chapitre 7 dont les dispositions sont relatives au renforcement de la lutte contre l’insécurité routière.

Vous souhaitez connaître le solde des points qui figurent sur votre permis ?

Rien de plus simple, il vous suffit pour ce faire soit de vous rendre directement auprès de votre préfecture munie de votre permis de conduire ou bien d’adresser à cette dernière par courrier accompagné de la copie de votre permis ainsi que d’une pièce d’identité la demande de votre historique ainsi que des codes d’accès.

Les services préfectoraux vous remettront des codes accès qui vous permettront par la suite de pouvoir consulter à tout moment par le biais du site Internet télélepoints.info » le capital restant sur votre.

Voici ce que les dispositions de la loi 14 mars 2011 ont changé pour les conducteurs.

1) Récupérer un point perdu après 6 mois sans aucune infraction :

Alors qu’avant il convenait d’attendre près d’une année pour bénéficier de ces dispositions, désormais au bout de six mois pouvait récupérer un point. Mais attention la nouvelle loi change également certaines règles du jeu.

Comment être crédité d’un point perdu après 6 mois ?

Si jusqu’à présent seules les fautes pouvant entraîner la perte d’un seul point bénéficier de dispositions spécifiques et plus douces, dans la mesure où les anciennes dispositions législatives faisaient une distinction en fonction de leur « classe », désormais la nouvelle loi distingue les infractions à partir de la perte de deux points.

Ainsi en cas de perte de deux points, vous ne disposez plus du dispositif assoupli. La quasi totalité des infractions de 4ème et 5ème classe est maintenant exclus de ce dispositif moins coercitif.

Quelles sont les infractions faisant perdre qu’un seul point ?

Il s’agit des infractions suivantes :

  • excès de vitesse de moins de 20 km/h avec limitation supérieure à 50 km/h
  • chevauchement de ligne continue
  • excès de vitesse de moins de 20 km/h est inférieur à 30 km/h

Quelle est la date prise en compte comme point de départ du délai de six mois ?

Seules les infractions relevées ou devenues définitives à partir du 1er janvier 2011 pourront bénéficier de ce délai raccourci.

Par conséquent, trois cas sont possibles :

1. Il s’agira soit de la date du paiement de votre procès-verbal : ainsi si vous avez été verbalisés durant la fin de l’année 2010 et que les peupliers le PV ou bien avait été condamné en 2011, la nouvelle mesure s’applique et vous serez regrettés d’un. Si vous ne commettez aucune infraction routière faisant perdre des points durant la période de six mois.

2. Ou bien, de celle de l’émission de l’amende majorée.

3. Ou enfin de la date de condamnation par un tribunal.

En dehors de ces cas, vous ne pourrez pas bénéficier de ces dispositions.

De plus il convient également de préciser que les personnes qui sont périodes probatoires de mai et si également pas de la possibilité de récupérer un point perdu pendant leur période de probation.

2) Récupérer la totalité des points de son permis :

Avant entré en vigueur de la nouvelle loi, des lors qu’une faute entraînait le retrait de point, vous ne deviez ne pu commettre aucune infraction durant trois années à fin de pouvoir recouvrir un capital de 12 points à votre permis.
Dorénavant, au bout de deux années, vous retrouver l’intégralité de vos points, toujours selon les modalités exposés précédemment en ce qui concerne le point de départ.

Le délai pour passer un stage de récupération des points est diminué

Article 76
L’article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

 

 

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » ;

 

 

3° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

 

 

4° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ».

 

 

Article 77
Le chapitre III du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 223-9.-I. ― Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

 

 

« II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

 

 

« III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

 

 

« IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

 

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

 

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

 

 

« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

 

 

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 

 

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

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