Lorsqu’un conducteur en France est sanctionné par un officier de police pour des délits liés à la conduite sur les routes, il reçoit une amende forfaitaire. Si celui-ci estime être injustement pénalisé, il a le droit de faire une contestation l’amende. Pour cela, une requête dans le but d’être exonéré doit être formulée en remplissant un formulaire de contestation. Cette démarche requiert des informations précises comme l’immatriculation des véhicules, les dates des délits, les montants de chaque amende, etc. En somme, le processus lié aux documents peut s’avérer complexe, ainsi recourir aux services d’un avocat spécialisé en matière pénale peut être utile pour optimiser les chances d’être exonéré.
Formulaire de procédure de Requête en Exonération F.R.E : Tout ce que vous devez savoir
Introduction pour contester avec procédure F.R.E
Dans de nombreux pays, les automobilistes peuvent recevoir une lettre d’avis de contravention pour diverses infractions routières constatées par un officier. Ils peuvent aussi la contester ! Lorsqu’un automobiliste estime être injustement accusé d’un délit routier, il peut soumettre une requête en exonération pour contester l’amende. Ce F.R.E est un moyen officiel de communiquer avec les autorités responsables et de présenter une défense argumentée. Dans cet article, nous expliquerons le processus de soumission d’une requête et fournirons des conseils pratiques pour rédiger un courrier – formulaire convaincant suite à votre procès-verbal.
Section 1 : Informations générales
1.1 Identité du requérant
La première section du F.R.E demande les informations personnelles du requérant. Ces informations peuvent inclure le nom complet, l’adresse, le numéro de téléphone et le N° de permis de conduire. Fournir des informations précises est essentiel pour assurer une communication efficace avec les autorités compétentes concernant le certificat procès-verbal comme par exemple pour conduite sans permis.
1.2 Informations sur l’infraction
Cette partie de ces documents est destinée à détailler le délit présumé comme par exemple l’alcool au volant ou un excès de vitesse. Les informations à fournir peuvent inclure la jour, l’heure et le lieu de l’infraction, ainsi que le numéro de l’avis de contravention. Il est important de consulter attentivement la lettre d’avis de contravention pour saisir les détails exacts de l’infraction et de la somme alléguée.
1.3 Motifs de la contestation
Dans cette section, le requérant doit expliquer les raisons pour lesquelles il conteste le délit. Cela peut inclure des preuves, des documents et des témoignages qui soutiennent la défense. Il est essentiel d’organiser clairement les arguments de manière logique avec votre défenseur et d’étayer chaque point avec des faits solides. Assurez-vous de rester objectif et de présenter des arguments convaincants basés sur la loi.
Section 2 : Preuves et témoignages
2.1 Preuves matérielles
Dans cette partie, le requérant peut fournir des preuves matérielles pour étayer sa défense. Il peut s’agir de photographies, de vidéos, de relevés bancaires, de tickets de parking, etc. Les preuves doivent être claires, pertinentes et vérifiables. Il est également recommandé de faire une description détaillée des pièces fournies pour clarifier leur pertinence.
2.2 Témoignages
Si des témoins ont été témoins de l’infraction, leurs dépositions peuvent être incluses dans cette section. Les témoignages doivent être signés, datés et accompagnés des coordonnées complètes du témoin. Veillez à obtenir l’autorisation des témoins avant de soumettre leurs dépositions.
Section 3 : signature et déclaration
La dernière section du formulaire est destinée à la signature du requérant. En signant le formulaire, le requérant atteste que toutes les informations fournies sont vraies et exactes. Il est crucial d’être honnête et de fournir des informations vérifiables, car toute fausse déclaration concernant le certificat du procès-verbal pourrait mener à des conséquences juridiques.
Contestation procédure des amendes et rappel de l’ANTAI
Comment faire la contestation ?
Pour réaliser la contestation d’une amende en France, remplissez le F.R.E joint à votre avis de contravention. Mentionnez le N° d’immatriculation, le jour de l’infraction, le montant de l’amende. Envoyez-le dans le délai imparti au ministère public. Un avocat en ligne ou en physique peut vous apporter les aides requises pour cette démarche.
Est-ce que ANTAI envoie des SMS ?
L’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions est l’organisme français qui gère les délits routiers. Pour autant, il est important de noter que l’ANTAI ne communique généralement pas par SMS à la personne concernée. Si vous recevez un SMS prétendant provenir de l’agence, il est conseillé de faire preuve de prudence. Il pourrait s’agir d’une tentative d’escroquerie ou de phishing. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter directement l’organisme ou à consulter leur site Internet officiel. L’agence émet généralement des communications par lettre postale ou par courrier électronique, selon les coordonnées que vous avez fournies.
Ce que dit la loi !
La législation en termes d’amende
Outre la contravention classique automobile, il existe d’autres amendes. Voici d’ailleurs ce que stipule la loi :
Modifié par Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 – art. 4
« I.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par le C. de la route qu’elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l’article R. 49-8-5 relatives à l’amende forfaitaire minorée ;
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du C. des transports , à l’exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du C. des assurances relatifs à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
b) Le premier alinéa de l’article R. 2241-19 du C. des transports ;
c) L’article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
d) L’ article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label » autopartage » ;
3° Contraventions en matière de protection de l’environnement réprimées par :
a) Les articles R. 632-1 et R. 634-2 du C. pénal relatif à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du C. de l’environnement relatifs aux cœurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même C. relatifs aux réserves naturelles ;
c) L’article R. 163-2 et le second alinéa de l’article R. 163-3 du C. forestier relatif à la défense des forêts contre l’incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même C. relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l’exception du prélèvement d’un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu’il est le fait d’un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l’article R. 163-6 du même C. relatif à la circulation de véhicules ou d’animaux sur des voies non autorisées ; l’article R. 261-1 du même C. relatif à l’exercice d’activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l’arrêté d’aménagement prévu à l’article L. 212-2 ; l’article R. 261-5 du même C. relatif à l’enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même C. relatifs à l’introduction d’animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d’exercice du droit d’usage ;
d) L’article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l’environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
e) L’article L. 322-10-2 du C. de l’environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l’article L. 332-20 du même code ;
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du C. de l’environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du C. de l’environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l’eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
h) Les articles R. 541-78 , R. 541-79 et R. 541-83 du C. de l’environnement relatifs à la gestion des déchets.
4° Contraventions réprimées par les dispositions suivantes du C. rural et de la pêche maritime :
a) Le 3° du II de l’article R. 201-45 relatif à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux ;
b) Le II de l’article R. 205-6 relatif à la sanction de l’inexécution des injonctions de l’administration ;
c) L’article R. 215-2, les 1° et 5° de l’article R. 215-5, les 1°, 6° 8° et 9° du I et le II de l’article R. 215-5-1, l’article R. 215-6, l’article R. 215-7, les 7° et 9° du II et le III de l’article R. 215-8, les c et d du 1° du I, les a et d du 2° du I et le II de l’article R. 215-10, les f, h et j du 1° du I de l’article R. 215-11, les 1° et 3° du I de l’article R. 215-12, les 4° et 5° du I et le II de l’article R. 215-13, les 1° à 8° et 10° à 12° du I de l’article R. 215-14 et les 1° à 4° et 7° de l’article R. 215-15 relatifs à la garde et la circulation des animaux et des produits animaux ;
d) Le I, les a et c du 2° du II et le a du 4° du II de l’article R. 228-8 et l’article R. 228-12 relatifs aux mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires ;
e) Les 1° et 3° de l’article R. 237-3, le 2° de l’article R. 237-5, l’article R. 237-6 et le 2° de l’article R. 237-7 relatifs à la qualité nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments ;
f) Le III de l’article R. 253-54-1 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
g) Les 1° à 3° du II de l’article R. 254-30, le II de l’article R. 254-30-1 et le 2° de l’article R. 254-30-2 relatifs à la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
h) Le II de l’article R. 256-32 relatif au contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques ;
i) Le 3° de l’article R. 257-3 relatif au contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale ou des aliments pour animaux d’origine végétale ;
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 ;
6° Contraventions réprimées par le C. de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8 ;
Contraventions en matière d’offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du C. de la santé publique ;
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du C. de la santé publique ;
Contraventions en matière de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du C. de la santé publique ;
Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l’article R. 1338-10 du C. de la santé publique.
Contraventions de la quatrième classe réprimées par la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du C. de la santé publique.
7° Contraventions réprimées par l’article R. 622-2 du C. pénal relatif à la divagation d’animaux dangereux ;
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du C. du sport ;
9° Contraventions en matière de bruit :
a) Contraventions réprimées par l’article R. 623-2 du C. pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ;
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du C. de la santé publique relatifs au fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31, ou au fait d’en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
10° Contraventions en matière d’armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du C. de la sécurité intérieure ;
11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du C. de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
12° Contraventions en matière de précurseurs d’explosifs réprimées par les articles R. 2353-20 et R. 2353-21 du C. de la défense ;
13° Contraventions réprimées par l’article R. 644-4 du C. pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique ;
14° Contraventions en matière d’aéronefs circulant sans équipage à bord réprimées par les articles R. 151-2 à R. 151-3-1 du C. de l’aviation civile ;
15° Contraventions réprimées par l’article R. 644-3 du C. pénal relatif à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ;
16° Contraventions réprimées par l’article R. 20-29-7 du C. des postes et des communications électroniques ;
17° Contraventions réprimées par les articles R. 644-2 et R. 644-2-1 du C. pénal relatifs aux entraves à la libre circulation sur la voie publique ;
18° Contraventions réprimées par les articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du C. pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police ;
19° Contravention réprimée par l’article R. 644-6 du C. pénal relatif à l’atteinte à certains équipements de secours ;
20° Contravention réprimée par l’article R. 151-10 du C. de l’aviation civile.
II.-Les contraventions de la cinquième classe pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par les première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du C. de la santé publique.
2° Contravention d’outrage sexiste et sexuel réprimée par l’article R. 625-8-3 du C. pénal ;
3° Contraventions réprimées par l’article R. 350-31 du C. de l’environnement. »
Pour résumer
Dans le contexte de la matière pénale et du code de la route, contester une amende ou une contravention nécessite un certain formalisme. Le conducteur doit déposer une requête en exonération via un formulaire de contestation disponible en ligne. Les informations nécessaires telles que le N° d’immatriculation du véhicule, la date de l’infraction, le montant de l’amende forfaitaire, etc. doivent être précisément mentionnées.
La procédure implique généralement la consignation du montant de l’amende, mais un avocat spécialisé peut aider à comprendre les particularités du cas et potentiellement éviter une majoration. Toutefois, la contestation doit être effectuée dans un délai précis à compter du jour de réception de l’avis de contravention. En l’absence de réponse favorable, le propriétaire du véhicule a la possibilité de saisir le ministère public. En cas de succès, le paiement de l’amende sera exonéré et les points retirés restitués.
La soumission d’une requête en exonération est un droit fondamental des automobilistes qui se sentent injustement accusés d’infractions routières. En utilisant le formulaire de requête sur Internet par exemple, les conducteurs peuvent présenter une défense solide en fournissant des informations précises, des preuves matérielles et des témoignages. En suivant les conseils dans cet article, vous pourrez rédiger un F.R.E convaincant et augmenter vos chances de succès dans votre contestation.
Lexique sur le thème du délit routier
Stationnement : le stationnement est un aspect essentiel de la conduite, réglementé par le C. de la route. Le non-respect des règles de stationnement peut entraîner des amendes. Il est donc important de se garer correctement, respecter les zones indiquées et les horaires fixés.
Carte cmi stationnement : la Carte Mobilité Inclusion (carte CMI) stationnement permet aux personnes handicapées de se garer sur la plupart des places publiques en France, sans limitation de durée. Cette carte facilite ainsi leur mobilité et leur accessibilité.
Amende majorée : une amende majorée en France est une sanction financière qui a augmenté suite à un non-paiement ou une absence de contestation dans les délais impartis suite à un délit routier.
Radar : un radar est un dispositif utilisé pour détecter les excès de vitesse sur les routes. L’officier mesure la vitesse des véhicules avec l’appareil et, en cas de dépassement de la personne, génère automatiquement un avis de contravention.
Consignation : la consignation est le dépôt d’une somme d’argent lors de la contestation d’une amende. La consignation assure que le contrevenant paiera l’amende si la contestation est rejetée. Le montant de la consignation est généralement égal à celui de l’amende initiale.