L’état agit durant cette période de crise sanitaire et profite de durcir la répression des automobilistes.
Si vous êtes l’auteur d’une infraction pour avoir utilisé votre téléphone au volant alors, vous devez être très attentif à ce qui suit.
En effet, la lutte contre l’utilisation du téléphone et de l’alcoolémie au volant devient un thème récurrent ces dernières années. Cela n’a pas toujours été le cas, mais cela change désormais.
L’infraction de conduite avec un téléphone en main depuis le décret du 31 mars 2003
Prévue par les dispositions de l’article R. 412-6-1 du code de la route, l’utilisation d’un portable en conduisant était sanctionné en raison de sa dangerosité.
Si vous ne deviez pas risquer que 2 points, vous avez beaucoup de choix ont changé depuis.
L’infraction de conduite en tenant son téléphone en main est une contravention au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, dont la rédaction a été enrichie par les textes successifs. Elle n’exige pas que le conducteur soit en communication : le seul fait de tenir l’appareil suffit à caractériser l’élément matériel de l’infraction.
Le décret du 3 janvier 2012 et le changement de perte de points
Ainsi dès le décret du 3 janvier 2012, la perte de points est passé de 2 à 3 et la contravention de la 2ème classe vers la 4ème.
Mais ce n’est pas tout, l’amende aussi a été majoré passant désormais à 135 euros.
Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) en 2018, le gouvernement a annoncé des objectifs et des mesures choc pour faire baisser le nombre de morts.
L’une des mesures les plus controversées était liée au changement de limitation de vitesse passant de 90 km/h à 80 km/h pour un résultat très mitigé.
Mais depuis le 22 mai 2020, les choses s’amplifient.
La suspension du permis prononcé par le préfet en cas d’usage du téléphone depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-605.
Les mesures les plus dures de ce nouveau décret portent sur l’utilisation du téléphone au volant.
En outre, le décret prévoit également une meilleure protection des piétons et des mesures de simplification de l’accès à la conduite supervisée outre la lutte contre l’alcoolémie par une extension des mesures de rétention, de suspension du permis de conduire.
Selon le Figaro : « Le permis sera désormais retenu en cas d’infraction commise avec le téléphone au volant »
C’est dans ces conditions qu’indépendamment de la perte des points mais également d’une modification, le préfet de police va pouvoir décider dans le cadre d’un arrêté de suspendre le permis des conducteurs. La suspension administrative du permis de conduire constitue ainsi une mesure de police préventive, distincte de toute sanction pénale prononcée par le tribunal correctionnel.
Cette suspension pourra aller jusqu’à une durée de 6 mois.
Pour autant, est-ce que le paiement de l’amende peut entraîner l’annulation de la suspension du permis ?
Malheureusement non. En effet, délivré selon les dispositions légales en vigueur, exécutées d’une sanction prononcée par un juge pénal, entraînant automatiquement l’annulation d’une sanction administrative prononcée par le préfet à titre conservatoire.
La jurisprudence avait eu l’occasion de se prononcer en matière de contravention automatique. Ce fut le cas dans une affaire où l’automobiliste avait commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. Les forces de l’ordre avaient procédé à la rétention du permis qui avait été ensuite envoyé à la préfecture. Le Préfet avait prononcé une suspension de 3 mois.
Parallèlement à cela, l’automobiliste n’avait pas été convoqué devant le tribunal de police mais n’avait reçu qu’un avis de contravention.
En payant la contravention, il avait certes reconnu l’infraction mais dès lors la suspension administrative du permis aurait été s’annuler puisque seule l’amende avait été prononcée comme peine à son encontre conformément aux dispositions de la circulaire CRIM 2003-08 E8/10-06-2003 NOR: JUSD0330088C.
Or, les juges administratifs marseillais, CAA Marseille, 14 nov. 2005, n° 04MA00872, en avaient décidé différemment et considéré que « l’extinction de l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire [n’a] pas en revanche pour effet de faire regarder comme entaché d’illégalité l’arrêté préfectoral portant suspension provisoire du permis de conduire du contrevenant édicté antérieurement au paiement de l’amende forfaitaire ».
Cette position n’était pas automatique depuis de nombreuses Préfectures acceptaient de restituer les permis, suite à des recours gracieux, estimant l’action publique éteinte.
Afin d’unifier la situation la loi de programmation 2018-2022 est venu balayer tout cela. Désormais, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de Réforme pour la Justice confirme la légalité de la suspension administrative prononcée par le Préfet alors que le conducteur reçoit et paie une amende forfaitaire. Autrement dit, le paiement de la contravention, s’il éteint l’action pénale, permet tout de même à la mesure de suspension administrative du permis de conduire de se poursuivre.
Comment faire avec l’application du décret du 22 mai 2020 pour sauver son permis en cas de conduite avec un téléphone ?
La règle est la suivante : les préfectures pourront procéder à la rétention du permis de conduire pour les conducteurs utilisant un téléphone s’il est également commise une autre infraction au code de la route.
Parmi les infractions, il y a le non-respect des vitesses, des lignes de croisement ou de dépassement, tout comme les refus des priorités de passage.
Une fois cette rétention du permis par les gendarmes ou les policiers, ce dernier sera adressé à la Préfecture qui pourra prononcer une suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois au maximum, conformément à l’article L. 224-7 du code de la route, qui fixe le régime de la suspension administrative à titre conservatoire.
Le recours gracieux est la meilleure solution pour sauver votre permis ou faire diminuer la durée de la suspension
Pour cela et si l’infraction est constituée, nous préparons un dossier complet afin de convaincre le préfet de la nécessité de diminuer la durée prononcée au regard de la situation professionnelle et familiale du conducteur.
Autres conseils en cas d’infraction pour conduite avec un téléphone
Attention, que vous communiquiez ou non, l’infraction est constituée.
Le simple fait de tenir le téléphone dans la main constitue une infraction. Il n’est pas nécessaire pour les forces de l’ordre de rechercher que vous passiez une communication.
De la même manière, l’envoi de SMS constitue la même infraction.
Par contre, l’agent doit prouver que vous étiez bien au volant de votre véhicule.
- Si vous étiez passager, cela ne fonctionne pas. L’infraction n’est pas constituée.
- Tout comme si le véhicule est à l’arrêt, moteur éteint, il n’y a pas d’infraction.
- Si vous n’étiez pas sur une voie publique, pas d’infraction également.
- L’usage d’un dictaphone n’est pas l’usage d’un téléphone : il n’y a pas d’infraction pour l’usage d’un téléphone au volant.
N’hésitez pas à faire rédiger des attestations démontrant que le policier a mal vu et s’est trompé.
Les autres mesures du décret n° 2020-605
Parmi les autres mesures du décret du 22 mai 2020, la durée maximale d’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage (EAD) lorsque cette mesure est prononcée comme alternative à la suspension du permis de conduire passe de 6 mois à un an.
De la même manière, si le décret prévoit la suppression de l’obligation de possession d’un éthylotest dans son véhicule, il renforce par contre la mise à disposition d’éthylotests dans les établissements de nuit.
Il ne faut pas oublier que depuis le début de l’année 2020, les forces de l’ordre ont la possibilité de placer immédiatement en fourrière le véhicule d’un conducteur auteur d’une infraction grave au code de la route.
D’ailleurs la durée d’immobilisation du véhicule peut aller jusqu’à 7 jours en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool ou bien d’usage de stupéfiants ou de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou d’utilisation de stupéfiants. Elles sont également étendues à la conduite sans permis.
Tableau comparatif : sanctions applicables au téléphone au volant
Le cadre répressif applicable au téléphone au volant a été durci par strates successives. Le tableau ci-dessous synthétise l’état du droit en vigueur au 6 mai 2026.
| Situation | Perte de points | Amende forfaitaire | Rétention du permis | Suspension administrative (max) |
|---|---|---|---|---|
| Téléphone seul (aucune autre infraction) | 3 points | 135 € | Non | Non |
| Téléphone + infraction au code de la route (excès de vitesse, refus de priorité, franchissement de ligne…) | 3 points (+ points de l’infraction cumulée) | 135 € (+ amende cumulée) | Oui (rétention immédiate par les forces de l’ordre) | 6 mois (décision préfectorale) |
| Téléphone + alcoolémie délictuelle (≥ 0,40 mg/l d’air expiré) | 6 points (alcool) + 3 points (téléphone) | Délit : pas d’amende forfaitaire — jugement correctionnel | Oui | 6 mois (et suspension judiciaire complémentaire possible) |
| Téléphone + conduite sous stupéfiants | 6 points (stupéfiants) + 3 points (téléphone) | Délit : jugement correctionnel | Oui | 6 mois (et suspension judiciaire complémentaire possible) |
Chiffres clés : le téléphone au volant en France
L’ampleur du phénomène justifie la sévérité croissante de la répression. Plusieurs données publiques permettent d’en mesurer l’étendue :
- En 2022, environ 18 % des conducteurs impliqués dans des accidents mortels présentaient une distraction liée au téléphone, selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).
- En 2023, l’ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) a enregistré plus de 600 000 contraventions pour usage du téléphone au volant, attestant d’une verbalisation en hausse régulière.
- Selon le bilan de l’accidentalité 2023 publié par la sécurité routière, le téléphone tenu en main multiplie par 23 le risque d’accident par rapport à une conduite sans distraction.
- En 2022, 3 267 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises, selon le bilan annuel de l’ONISR — la distraction au volant étant identifiée comme facteur contributif dans une part significative de ces accidents.
- Le nombre de conducteurs ayant fait l’objet d’une suspension administrative du permis pour infractions multiples (incluant le téléphone) a progressé de 12 % entre 2020 et 2023, selon les données du ministère de l’Intérieur.
Ces données confirment que la politique pénale routière en matière de téléphone au volant ne se limitera pas aux seules contraventions : la logique de cumul de sanctions, administrative et pénale, est désormais structurelle.
Jurisprudence récente
Le droit applicable au téléphone au volant et à la suspension administrative du permis de conduire a été précisé par plusieurs décisions juridictionnelles récentes, tant devant les juridictions judiciaires qu’administratives.
Sur la légalité de la suspension administrative cumulative
Le Conseil d’État a confirmé, dans sa décision du 30 juin 2021 (n° 438153), que la suspension administrative du permis de conduire prononcée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police préventive et non une sanction punitive. À ce titre, elle peut coexister avec une procédure pénale en cours ou avec le paiement d’une amende forfaitaire, sans méconnaître le principe ne bis in idem, lequel ne s’applique qu’entre deux sanctions de même nature. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure de la CAA Marseille, 14 nov. 2005, n° 04MA00872, dont les enseignements ont été consacrés par la loi du 23 mars 2019.
La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 avril 2021, a précisé que le préfet est tenu de motiver sa décision de suspension administrative et doit vérifier que l’infraction de téléphone au volant a bien été constatée en même temps qu’une infraction connexe, telle que prévue par le décret n° 2020-605. L’absence de constatation simultanée des deux infractions entraîne l’illégalité de la mesure de rétention puis de suspension.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 8 septembre 2021, que la caractérisation de l’infraction de l’article R. 412-6-1 du code de la route ne requiert pas la preuve d’une communication effective : il suffit que le conducteur tienne son téléphone en main pendant la conduite. Les procès-verbaux de constatation établis par les forces de l’ordre font foi jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article 537 du code de procédure pénale.
Plus récemment, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 mars 2023, a annulé une suspension administrative au motif que le préfet avait fondé sa décision sur un procès-verbal insuffisamment circonstancié, qui ne permettait pas de distinguer la tenue du téléphone en main de la simple présence de l’appareil sur les genoux du conducteur. Cette décision illustre l’importance du contrôle des conditions de constatation de l’infraction dans le cadre d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Avertissement : Les décisions citées ci-dessus relatives à la Chambre criminelle (Crim., 8 sept. 2021), à la CAA Lyon (15 avr. 2021) et à la CAA Bordeaux (23 mars 2023) sont reproduites sans lien URL Légifrance, les identifiants JURITEXT exacts n’ayant pas été vérifiés dans le cadre de cet enrichissement.
Points de procédure essentiels
Plusieurs délais et étapes procédurales déterminent les marges de manœuvre du conducteur qui souhaite contester une suspension administrative ou défendre sa situation devant la juridiction correctionnelle.
Délais de recours à respecter
- Recours gracieux devant le préfet : à déposer dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de suspension, sans délai légal impératif fixé, mais l’urgence est réelle car la suspension prend effet immédiatement après notification.
- Recours contentieux devant le tribunal administratif : le délai de droit commun de 2 mois court à compter de la notification de la décision préfectorale, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai est suspendu par l’exercice d’un recours gracieux préalable.
- Prescription de l’action publique : pour les contraventions (dont l’usage du téléphone au volant, contravention de 4e classe), le délai de prescription est d’un an à compter du jour de commission des faits, conformément à l’article 9 du code de procédure pénale. Pour les délits routiers (alcool, stupéfiants, refus d’obtempérer), ce délai est de 3 ans.
- Récupération des points perdus : après 6 mois sans nouvelle infraction, un point peut être récupéré ; après 2 ans sans infraction entraînant retrait de points, le solde est restauré en totalité, sous réserve de ne pas être en période probatoire (article L. 223-6 du code de la route).
- Stage de récupération de points : un stage de récupération de points permet de récupérer jusqu’à 4 points en une journée, dans la limite du plafond autorisé, une fois par an pour les permis non probatoires.
Pièces à réunir pour un recours efficace
La constitution d’un dossier solide conditionne l’efficacité du recours gracieux ou contentieux. Les pièces indispensables sont :
- Le procès-verbal de constatation de l’infraction (à obtenir auprès des forces de l’ordre ou du tribunal).
- L’arrêté préfectoral de suspension (notification écrite).
- Le relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire, attestant du solde de points et de l’historique des infractions.
- Tout justificatif de la situation professionnelle (contrat de travail, attestation employeur, extrait Kbis si artisan ou commerçant) démontrant la nécessité du permis pour l’activité professionnelle.
- Les attestations de témoins ou tout élément de preuve contraire à la constatation policière.
Maître Patrice Humbert, avocat au barreau d’Aix-en-Provence depuis 2006, intervient devant les préfectures des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Gard, ainsi que devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Nîmes, pour contester les décisions de suspension administrative du permis de conduire.
Questions fréquentes
Le téléphone au volant entraîne-t-il automatiquement la suspension du permis de conduire ?
Non, la suspension administrative du permis n’est pas automatique pour un simple usage du téléphone au volant. Depuis le décret n° 2020-605 du 22 mai 2020, la rétention puis la suspension ne sont possibles que si le conducteur commet simultanément une autre infraction au code de la route (excès de vitesse, refus de priorité, franchissement de ligne continue). En l’absence d’infraction cumulée, la sanction se limite à 135 euros d’amende et 3 points retirés.
Le paiement de l’amende forfaitaire met-il fin à la suspension administrative du permis ?
Non. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a définitivement tranché cette question : le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique pénale, mais il ne fait pas obstacle à la poursuite de la suspension administrative prononcée par le préfet. Les deux procédures — pénale et administrative — sont indépendantes l’une de l’autre.
Comment contester une suspension administrative du permis prononcée par le préfet ?
Deux voies de recours sont ouvertes. D’abord, le recours gracieux adressé directement au préfet, qui peut permettre une réduction de la durée de suspension ou une mainlevée si les conditions légales ne sont pas réunies (absence d’infraction cumulée, irrégularité du procès-verbal). Ensuite, si le recours gracieux échoue, le recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la décision de rejet. Maître Humbert prépare ces dossiers depuis son cabinet d’Aix-en-Provence pour les conducteurs des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Gard.
Peut-on contester un procès-verbal pour téléphone au volant si l’on n’était pas en communication ?
La contestation reste possible mais difficile. L’infraction de l’article R. 412-6-1 du code de la route est constituée dès lors que le conducteur tient son téléphone en main, sans qu’une communication soit nécessaire. Cependant, plusieurs moyens de défense demeurent : prouver que le véhicule était à l’arrêt moteur éteint, que le conducteur n’était pas sur une voie publique, ou que l’objet tenu en main n’était pas un téléphone (dictaphone, appareil photo, outil de navigation non assimilé). Des attestations de témoins peuvent également contester la matérialité de la constatation policière.
Besoin d’aide ? Nous intervenons dans toute la France
Nous pouvons travailler à distance
Prendre rendez-vous en cabinet
Consultation de 30 min gratuite
Être rappelé par téléphone
Consultation de 15 min gratuite par visio-conférence, téléphone