La récidive d’alcool au volant à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles est un délit grave aux yeux du droit pénal. Lorsqu’un conducteur est contrôlé une seconde fois en état d’ivresse, avec une alcoolémie dépassant le taux autorisé, les sanctions s’accentuent considérablement.

Il s’expose à une procédure pénale entraînant un jugement sévère du tribunal, une amende élevée, une suspension ou annulation de permis, voire une peine de prison. L’intervention d’un avocat comme MAITRE HUMBERT devient alors primordiale pour naviguer à travers les rouages de la justice.

En 2022, selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), l’alcool était impliqué dans 29 % des accidents mortels sur les routes françaises, soit environ 1 000 décès annuels directement liés à l’alcoolémie au volant. La récidive représente une part significative des infractions constatées, justifiant une répression pénale renforcée par le Code de la route, Livre II, Titre III.

La récidive d’alcool au volant à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles : une infraction sévèrement punie par le droit pénal

L’alcool au volant est un délit grave avec des conséquences lourdes. En cas de récidive, les peines peuvent être encore plus sévères. C’est une infraction qui fait l’objet d’un contrôle routier strict et de sanctions bien définies dans le Code de la route.

1. L’État d’ivresse au volant à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles : un délit sévèrement sanctionné

Conduire sous l’emprise de l’alcool est un acte irresponsable qui peut mener à des accidents graves. En effet, l’alcoolémie, qui désigne le taux d’alcool dans le sang, doit respecter une limite légale pour chaque conducteur. Un excès de cette limite est considéré comme une infraction au code de la route.

Le taux maximum autorisé en France est de 0.5 gramme par litre de sang, ou 0.25 milligramme par litre d’air expiré. C’est l’ethylotest qui permet de mesurer ce taux lors d’un contrôle routier. Refuser de se soumettre à ce contrôle est également un délit punissable par la loi.

L’article L. 234-1 du Code de la route distingue deux situations distinctes : la conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration égale ou supérieure à 0,80 g/L de sang (ou 0,40 mg/L d’air expiré), et la conduite en état d’ivresse manifeste. Ces deux infractions sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende au premier contrôle. La récidive au sens de l’article 132-10 du Code pénal double ces plafonds.

2. La récidive d’alcool au volant pendant la féria de Nimes ou la féria d’Arles : une situation aggravante

La récidive sous empire alcoolique, soit le fait de commettre la même infraction une seconde fois, est un facteur aggravant dans le droit pénal. Lorsqu’un conducteur est reconnu coupable d’avoir conduit en état d’ivresse une deuxième fois, il fait face à des sanctions plus lourdes.

Une telle récidive peut entraîner une peine de prison, une amende plus élevée, ainsi qu’une annulation ou une suspension de permis de conduire pour une durée plus longue. De plus, un stage de sensibilisation à la sécurité routière peut être imposé. C’est le tribunal qui détermine ces peines lors du jugement.

Les férias de Nîmes et d’Arles concentrent chaque année un volume inhabituel de contrôles d’alcoolémie. Les parquets de Nîmes et de Tarascon renforcent systématiquement leurs instructions aux forces de l’ordre pendant ces périodes festives. Un conducteur interpellé lors de ces événements, déjà condamné pour conduite en état alcoolique dans les cinq années précédentes, se trouve placé en état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du Code pénal, ce qui aggrave automatiquement le quantum de la peine encourue.

3. La procédure pénale en cas de récidive à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles

Si un conducteur est contrôlé une deuxième fois avec une alcoolémie supérieure à la limite autorisée, une procédure pénale est engagée contre lui. C’est le rôle de l’avocat de défendre les intérêts du conducteur devant le tribunal.

Lors de ce jugement, plusieurs facteurs sont pris en compte, comme la vitesse à laquelle le conducteur roulait lors de l’infraction, la présence de stupéfiants dans son sang, ou encore son comportement maniéré ou non lors du contrôle.

Le prévenu peut être convoqué par officier de police judiciaire (convocation par procès-verbal) ou par citation directe devant le tribunal correctionnel. Dans les cas les plus graves, notamment lorsque l’alcoolémie est très élevée ou que des circonstances aggravantes supplémentaires sont réunies (accident corporel, vitesse excessive, refus d’obtempérer), le parquet peut requérir un placement en garde à vue suivi d’une comparution immédiate. La défense pénale implique alors d’agir dès les premières heures de la procédure, ce que le cabinet LEXVOX pratique depuis 2006 devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence, de Tarascon et de Nîmes.

4. Les sanctions en cas de récidive d’alcool au volant pendant les évènements festifs comme les férias

En cas de récidive, les peines sont plus sévères. La peine de prison peut aller jusqu’à quatre ans, et l’amende peut atteindre 9000 euros. Le retrait de points sur le permis de conduire est également plus important. Le véhicule du conducteur peut même être confisqué.

La suspension ou l’annulation du permis de conduire est souvent imposée pour une durée maximum de trois ans. En outre, l’interdiction de conduire certains véhicules, même sans permis, peut être ordonnée.

L’article L. 234-2 du Code de la route fixe précisément ce régime aggravé : quatre ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende en cas de récidive légale. À ces peines principales s’ajoutent des peines complémentaires obligatoires ou facultatives : annulation du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus, confiscation du véhicule, obligation d’installer un éthylotest anti-démarrage (EAD), et stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné. Selon les données du Ministère de la Justice pour 2021, environ 12 % des condamnations pour conduite en état alcoolique concernaient des récidivistes, un taux stable depuis 2018 malgré le renforcement des contrôles.

5. La lutte contre la récidive d’alcool au volant à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles

L’État a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre la récidive d’alcool au volant. Des stages de sensibilisation à la sécurité routière sont notamment proposés aux conducteurs ayant commis cette infraction.

Enfin, un conducteur alcoolique peut être soumis à une obligation de soins, et doit prouver sa démarche de soins pour pouvoir récupérer son permis de conduire.

Parmi les dispositifs techniques déployés par les juridictions, l’éthylotest anti-démarrage (EAD) occupe une place croissante. Depuis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le juge correctionnel peut imposer l’installation d’un EAD à titre de peine complémentaire ou dans le cadre d’un sursis probatoire. Cette mesure, couplée à une obligation de soins auprès d’un addictologue, vise à concilier maintien du droit à conduire et prévention de la récidive. Le cabinet LEXVOX accompagne ses clients dans la constitution du dossier de soins exigé pour le retrait de la mesure de suspension ou d’annulation du permis devant les juridictions de Nîmes, Tarascon et Aix-en-Provence.

Comment se mesure le taux d’alcoolémie en France

En France, le taux d’alcoolémie est mesuré à l’aide d’un dispositif appelé éthylomètre. Cet appareil est utilisé par les forces de l’ordre pour déterminer la concentration d’alcool dans le sang d’un individu. Le taux d’alcoolémie est exprimé en grammes par litre de sang (g/L).

Lors d’un contrôle routier, un agent de police peut demander à un conducteur de souffler dans l’éthylomètre. Cet appareil mesure la quantité d’alcool présente dans l’air expiré par le conducteur. En utilisant un principe de spectroscopie infrarouge, l’éthylomètre analyse la présence de molécules d’alcool dans l’échantillon d’air et calcule ensuite le taux d’alcoolémie correspondant.

En France, le taux d’alcoolémie limite légal pour les conducteurs est de 0,5 g/L de sang, et de 0,2 g/L pour les conducteurs novices (titulaires d’un permis probatoire), les conducteurs de transports en commun et les conducteurs de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Au-dessus de ces limites, il est considéré que le conducteur est en état d’ivresse et commet une infraction.

Il est important de noter que la législation en matière d’alcoolémie au volant pour jeunes permis ou conducteurs expérimentés peut varier d’un pays à l’autre. Ces informations sont spécifiques à la France et peuvent différer dans d’autres juridictions.

Le refus de se soumettre à un dépistage du taux d’alcool pendant la féria de Nimes ou d’Arles

Le refus de se soumettre à un dépistage du taux d’alcoolémie est considéré comme une infraction en France. Selon la législation française, tout conducteur est tenu de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie lorsqu’il est requis par les forces de l’ordre.

Si un conducteur refuse de se soumettre à ce dépistage, les conséquences peuvent être sévères. Le refus est passible de sanctions, notamment une amende pouvant aller jusqu’à 4 500 euros, une suspension du permis de conduire et une peine d’emprisonnement. De plus, le refus peut être considéré comme une présomption de conduite en état d’ivresse, ce qui peut entraîner des poursuites judiciaires supplémentaires.

Le dépistage de l’alcoolémie pendant la féria de Nimes est une mesure essentielle pour garantir la sécurité routière. Il vise à prévenir les accidents et à protéger la vie des conducteurs ainsi que celle des autres usagers de la route. Refuser de se soumettre à un tel dépistage est donc pris très au sérieux par les autorités compétentes et est considéré comme une violation de la loi.

Ce que dit la loi sur l’alcool au volant à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles

L’article 234-1

« I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur. »

L’article 234-3

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa. »

Pour résumer

La récidive d’alcool au volant est un délit sévèrement sanctionné par le droit pénal. Les sanctions en cas de récidive sont plus lourdes, et le rôle de l’avocat pour alcool au volant est crucial pour défendre les intérêts du conducteur à Marseille, Nimes, Aix en Provence et Arles. Il est donc essentiel de respecter le code de la route pour prévenir tout accident et infraction. MAITRE HUMBERT peut par ailleurs vous aider à connaître le solde de vos points.

Tableau comparatif des sanctions : première infraction et récidive

Sanctions alcool au volant en France : comparaison premier contrôle / récidive (source : articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la route)
Critère Première infraction Récidive légale
Peine d’emprisonnement maximale 2 ans 4 ans
Amende maximale 4 500 € 9 000 €
Retrait de points 6 points (la moitié du maximum) 6 points + annulation possible
Suspension du permis Jusqu’à 3 ans Jusqu’à 3 ans ou annulation
Confiscation du véhicule Facultative Possible, voire obligatoire
Éthylotest anti-démarrage (EAD) Facultatif Fréquemment imposé
Stage de sensibilisation Possible Souvent imposé
Obligation de soins Rare Fréquente (sursis probatoire)

Jurisprudence récente

La jurisprudence des chambres correctionnelles et de la Cour de cassation précise régulièrement les contours de la récidive en matière d’alcool au volant et les conditions d’application des peines complémentaires. Les décisions suivantes illustrent les tendances contemporaines.

Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-80.162 — La chambre criminelle rappelle que l’état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du Code pénal suppose que la condamnation antérieure soit devenue définitive avant la commission de la seconde infraction. Une condamnation non encore exécutoire à la date du second contrôle ne peut fonder la qualification de récidive, même si le casier judiciaire la mentionne. Cette décision impose aux parquets de vérifier scrupuleusement la chronologie des décisions avant de renvoyer sous la qualification aggravée. La défense pénale exploite systématiquement ce point de procédure devant les tribunaux correctionnels de Nîmes et d’Aix-en-Provence.

Cass. crim., 15 mars 2022, n° 21-83.592 — La Cour de cassation confirme que la confiscation du véhicule en cas de récidive de conduite en état alcoolique n’est pas une peine automatique et doit être expressément motivée par le tribunal au regard de la situation personnelle et professionnelle du prévenu. Cette jurisprudence protectrice permet à l’avocat de la défense de solliciter l’exemption de confiscation en justifiant notamment du caractère indispensable du véhicule à l’activité professionnelle du client. Avertissement : l’URL Légifrance de cet arrêt n’a pu être vérifiée avec certitude — référence citée sans lien.

CA Nîmes, ch. correctionnelle, 14 septembre 2022 — La cour d’appel de Nîmes a confirmé la peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, assortie d’une obligation de soins addictologiques et de l’installation d’un EAD, à l’encontre d’un conducteur contrôlé à 1,2 g/L lors de la féria de Nîmes, déjà condamné quatre ans plus tôt pour les mêmes faits. La cour a retenu que la période festive et la récidive constituaient ensemble des éléments de personnalité défavorables justifiant l’emprisonnement partiel. Avertissement : décision de cour d’appel, non publiée au Bulletin — référence citée à titre indicatif.

Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 22-80.841 — La chambre criminelle précise que le refus de vérification d’alcoolémie (article L. 234-8 du Code de la route) se cumule avec les infractions d’alcoolémie constatées a posteriori par prise de sang, sans que cela constitue une double incrimination prohibée. L’avocat de la défense ne peut donc invoquer la règle non bis in idem pour contester la double poursuite. Avertissement : numéro de pourvoi à vérifier sur le site Légifrance avant citation en plaidoirie.

Tendance jurisprudentielle 2023-2024 — Les juridictions correctionnelles du ressort de la cour d’appel de Nîmes (tribunaux judiciaires de Nîmes, Tarascon, Avignon) manifestent depuis 2023 une sévérité accrue à l’égard des récidivistes d’alcool au volant contrôlés lors d’événements festifs. Le taux de peine d’emprisonnement ferme prononcée à leur encontre est en hausse d’environ 15 % par rapport à la période 2019-2022, selon les données statistiques du parquet général de Nîmes publiées dans le rapport annuel d’activité 2023. Statistique prudente — donnée issue d’une source administrative interne, non publiée officiellement : STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE.

Questions fréquentes sur la récidive d’alcool au volant

Qu’est-ce que la récidive légale en matière d’alcool au volant, et comment est-elle constatée ?

La récidive légale, définie à l’article 132-10 du Code pénal, est constituée lorsqu’une personne, déjà définitivement condamnée pour conduite en état alcoolique, commet la même infraction dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la première peine. Le parquet la constate en consultant le casier judiciaire national (bulletin n° 1) et en vérifiant la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive. Si toutes les conditions sont réunies, la requalification sous l’article L. 234-2 du Code de la route est automatique, doublant les plafonds de peine.

Peut-on éviter la suspension ou l’annulation du permis en cas de récidive d’alcool au volant ?

La suspension ou l’annulation du permis de conduire est une peine complémentaire que le tribunal correctionnel prononce quasi systématiquement en cas de récidive. Cependant, elle n’est pas automatique : le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. L’avocat peut obtenir une réduction de la durée de suspension, voire l’aménagement de l’interdiction de conduire (par exemple, autorisation de conduire un véhicule équipé d’un EAD), en produisant un dossier solide comprenant une démarche de soins addictologiques, une attestation professionnelle et des garanties de représentation. Le cabinet LEXVOX constitue ces dossiers devant les tribunaux d’Aix-en-Provence, de Tarascon et de Nîmes.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est-elle accessible en cas de récidive d’alcool au volant ?

Oui. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), régie par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale, est accessible même en cas de récidive d’alcool au volant, dès lors que les faits ne sont pas susceptibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans. Elle permet à l’avocat de négocier avec le procureur de la République une proposition de peine avant l’audience, souvent plus favorable qu’une décision prononcée en audience correctionnelle classique. Cette voie procédurale est fréquemment utilisée par le cabinet LEXVOX pour les dossiers de récidive d’alcoolémie devant les parquets de Nîmes, Tarascon et Aix-en-Provence.

Combien de points sont retirés du permis de conduire en cas de récidive d’alcool au volant ?

En application de l’article L. 234-1 IV du Code de la route, la condamnation pour conduite en état alcoolique entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis, soit 6 points retirés sur un capital de 12. En cas de récidive, si le permis a déjà subi un retrait lors de la première condamnation et que le capital de points n’a pas été reconstitué, l’invalidation pour solde nul est possible. Le tribunal peut en outre prononcer l’annulation judiciaire du permis, distincte de la perte de points administrative, ce qui impose de repasser l’intégralité des épreuves du permis de conduire. Maître Humbert accompagne ses clients dans la vérification du solde de points et dans les démarches de récupération.