La convocation chez le délégué du procureur (DP) pour alcoolémie est une étape cruciale dans la procédure pénale française. Cette rencontre permet au DP de proposer une ou plusieurs sanctions au conducteur en état d’ébriété sans passer par un tribunal. La compréhension de cette procédure et de ses conséquences est essentielle pour tout individu faisant face à une telle situation.
Il est capital d’être représenté par un avocat du droit pénal, expérimenté en composition pénale, alcool au volant et accident corporel pour comparution chez le DP !
Convocation chez le DP pour Alcoolémie ou stupéfiants suite à un contrôle lors de la féria à Nimes ou à Arles : Comprendre et se Préparer à Nimes, Aix en Provence, Arles et Marseille
1. Le Contexte Juridique de l’Alcoolémie au Volant à Marseille
Tout comme les stupéfiants, L’alcool au volant est une infraction grave et répandue. Les personnes commettant ce délit routier sont passibles de plusieurs sanctions dont l’amende, la suspension du permis de conduire, voire de l’emprisonnement. En France, le Code de la route établit clairement les limites légales d’alcool dans le sang.
Le seuil est fixé à 0.5g/litre de sang, et cette limite est réduite à 0.2g/litre pour les conducteurs novices en permis probatoire.
2. Convocation devant le Délégué du Procureur à Nimes
La procédure de convocation devant le DP s’inscrit dans le cadre de la composition pénale, un dispositif prévu par le code de procédure pénale. Cette procédure vise à proposer une ou plusieurs sanctions à l’individu ayant commis l’infraction, sans passer par un tribunal. Il s’agit généralement d’une alternative à la comparution chez le juge.
L’objet de cette convocation est de donner l’occasion à l‘auteur de l’infraction de reconnaître sa culpabilité et d’accepter les sanctions proposées en cas de comparution pour alcool au volant. En cas de refus, le DP peut décider d’engager des poursuites.
3. Rôle et Pouvoirs du Délégué du Procureur à Arles
Le DP de la République est un auxiliaire de justice chargé de proposer une mesure de composition pénale de l’individu mis en cause. Il a le pouvoir de proposer des sanctions alternatives, telles que des travaux d’intérêt général, des stages de sensibilisation à la sécurité routière, des amendes, ou la suspension du permis de conduire en cas d’alcool au volant.
4. Préparation à la Convocation dans le 13 et le 30
Si vous êtes convoqué chez le DP pour alcoolémie, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit routier, composition pénale et alcool au volant. Ce dernier pourra vous aider à comprendre les tenants et aboutissants de votre situation, et vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter lors de l’audience.
5. Reconnaissance de Culpabilité et Proposition de Peine
Au cours de l’audience, le DP présentera les faits qui vous sont reprochés et vous proposera une peine. Si vous reconnaissez votre culpabilité, vous pourrez accepter ou refuser la proposition de peine. En cas de refus, l’affaire pourra être renvoyée devant le tribunal.
6. Récidive et Conséquences Judiciaires
En cas de récidive, les peines encourues sont généralement plus lourdes. L’alcoolémie récidiviste, notamment si elle a entraîné un accident, est considérée comme un délit grave, puni d’une peine plus sévère. Par ailleurs, la récidive à Arles, Nimes ou Marseille peut entraîner une perte de points sur le permis de conduire, voire son annulation.
Définition de la composition pénale
La composition pénale est une procédure judiciaire prévue par le Code de procédure pénale en France. Elle permet au procureur de la République de proposer directement à une personne, suspectée d’avoir commis une infraction pour laquelle les peines encourues n’excèdent pas cinq ans d’emprisonnement, une ou plusieurs sanctions.
Ces sanctions peuvent être diverses, allant de l’amende à des peines restrictives ou privatives de droits, comme l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière en cas d’infraction routière, ou encore la suspension du permis de conduire.
La procédure de composition pénale a pour objectif de désengorger les tribunaux et de donner une réponse rapide et adaptée à certaines infractions. Elle n’est cependant pas applicable si l’infraction est commise en état de récidive légale d’alcool au volant.
La personne à qui une composition pénale est proposée est libre de l’accepter ou de la refuser. En cas d’acceptation, et après exécution de la sanction, l’affaire est close. En cas de refus, le procureur de la République peut décider d’engager des poursuites.
Il est important de noter que l’assistance d’un avocat peut être précieuse tout au long de cette procédure.
Avocat pour composition pénale
L’avocat joue un rôle crucial dans le cadre de la composition pénale, qui est une procédure prévue par le code de procédure pénale en France. Cette procédure, qui peut être initiée en cas de délit comme l’alcoolémie au volant, offre une alternative à la comparution devant un juge.
Un avocat spécialisé dans le droit pénal et routier vous conseillera tout au long de cette procédure. Dès réception de la convocation devant le DP, l’avocat pourra vous aider à comprendre les tenants et aboutissants de votre situation, à analyser les faits qui vous sont reprochés et à préparer votre défense.
En outre, l’avocat pourra vous accompagner lors de l’audience devant le DP. Il vous aidera à exprimer votre position, à argumenter en faveur de votre cause et à décider si vous devez accepter ou refuser la proposition de sanction.
Dans le cas où la sanction proposée semble disproportionnée ou injuste, votre avocat pourra contester cette proposition et, si nécessaire, préparer votre comparution devant le tribunal de police.
Ainsi, l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une composition pénale est essentielle. Il est le garant de vos droits et veillera à ce que la procédure se déroule de manière équitable.
Ce que dit les articles de loi
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
« Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l’article 45 du présent code. »
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 – art. 2
« Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l’article 41-2 précise :
-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l’article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l’une des mesures proposées consiste dans l’accomplissement d’un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l’auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l’article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d’un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu’en cas de validation les délais d’exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits. »
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 – art. 5 () JORF 29 septembre 2004
« Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès. »
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