Qu’est-ce que le droit routier ?

Le droit routier n’est plus ni moins que les dispositions légales et réglementaires du code de la route.
Ce code a vocation à s’appliquer à tous les titulaires d’un permis de conduire dès lors que ceux-ci se déplacent au moyen d’un véhicule terrestre à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique.

Lorsque le code de la route utilise la notion de « véhicule terrestre à moteur », il fait référence à tous les engins motorisés circulant sur le sol et pouvant transporter des objets, des biens ou des personnes. En réalité, par « véhicules terrestres à moteur », ce sont les automobiles, les camions, les motocyclettes, les vélomoteurs ou encore les autobus qui sont le plus communément visés.

Les domaines d’intervention de l’avocat en droit routier

Les personnes concernées par les dispositions du code de la route

QUELLES SONT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MAJEURS SONT SOUMIS AU CODE DE LA ROUTE ?

Les dispositions du code de la route ont vocation à s’appliquer dès lors que le majeur est titulaire d’un permis de conduire.

L’alinéa 1er de l’article R221-1 du code de la route pose le principe selon lequel : « Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s’il ne respecte les restrictions d’usage mentionnées sur ce titre ».

Les majeurs peuvent être titulaires de différents permis de conduire. En effet, il existe quatre catégories de permis de conduire :
– Permis A pour les motos,
– Permis B pour les véhicules dont le poids total avec charge n’excède pas 3,5 tonnes,
– Permis C pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes,
– Permis D pour les véhicules de transport en commun.

Les catégories B, C, et D, se subdivisent en plusieurs autres catégories de permis de conduire.

Toutes les informations relatives aux différents permis de conduire sont accessibles sur le site du gouvernement : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

LES MINEURS SONT-ILS CONCERNÉS PAR LE DROIT ROUTIER ?

Les mineurs peuvent conduire un véhicule terrestre à moteur de la catégorie B, dont la conduite est normalement soumise à la possession d’un permis de conduire, sans pour autant être titulaire de celui-ci. Cette conduite « sans permis » est légale à la condition d’être dans le cadre d’une leçon de conduite ou dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite.

Le cas de la conduite anticipé (à partir de 15 ans) : Dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, plus connu sous le nom de conduite accompagnée, le mineur peut légalement conduire un véhicule de catégorie B (véhicule de moins de 9 places et dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes). La condition à cette conduite est la présence d’un accompagnateur qui est soit le moniteur d’auto-école, soit un accompagnateur parent ou non de l’élève conducteur dès lors qu’il est titulaire depuis au moins cinq ans, sans interruption, du permis de conduire de la catégorie B.

Le cas de la conduite encadrée (de 16 ans à 18 ans) : Cette forme de conduite s’adresse uniquement aux jeunes scolarisés, âgés au minimum de 16 ans, qui se destinent aux métiers de la route. C’est une sorte de faveur que la loi accorde aux mineurs dans cette situation. La loi leur permet, après la réussite à l’examen du permis B (avant 18 ans), de conduire dans le cadre de leur formation, un véhicule de catégorie B à condition toutefois d’être accompagné. Les conditions tenant à l’accompagnateur sont les mêmes que celles de l’apprentissage anticipé à la conduite.

Les infractions courantes au code de la route

LES INFRACTIONS LIÉES AUX EXCÈS DE VITESSE (QUELQUES EXEMPLES)

  • Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec limitation supérieure à 50 km/h). Infraction punie d’une peine d’amende de 68 euros et le retrait d’un point sur son permis.
  • Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h, l’auteur de cette infraction encours une amende de 135 euros et le retrait de 2 points.
  • Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h, cette infraction est punie d’une peine d’amende de 135 euros, du retrait de 4 points sur le permis de conduire et d’une suspension de permis pour une durée de 3 ans.
  • Excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Ce délit est puni d’une peine d’amende de 1500 euros d’amende et d’un retrait de 6 points. Cette infraction au code de la route peut donner lieu à une confiscation immédiate du véhicule et à une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans.

LES INFRACTIONS LIÉES À L’ALCOOLÉMIE

  • La limitation légale de l’alcoolémie au volant est de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang ; soit 0,25 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
  • La conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg/litre d’air expiré), est punie d’une amende de 135 euros, d’un retrait de 6 points sur le permis, d’une suspension de 3 ans du permis de conduire et d’une immobilisation immédiate du véhicule.
  • Lorsque l’alcoolémie est supérieure à 0,8 g/litre de sang, ou si le conducteur est un habitué de ce type de comportement (récidiviste), ou bien lorsque à l’alcoolémie s’ajoute la prise de produits stupéfiants, les peines d’amende, de retrait de points, d’immobilisation ou de confiscation du véhicule et de suspension du permis de conduire sont alors complétées de peines de prison allant jusqu’à 4 ans.

LES INFRACTIONS LIÉES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Toutes ces infractions sont des contraventions de 2ème, 4ème ou 5ème classe. Ci-après quelques exemples de cette nature d’infraction au code de la route : chevauchement de la ligne continue, accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé, circulation à gauche sur une chaussée à double sens, dépassement dangereux, franchissement de la ligne continue, non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules, refus de priorité, non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage, etc.

LES INFRACTIONS LIÉES AUX « MAUVAISES HABITUDES » AU VOLANT

Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant (contravention passible de 35 euros d’amende et d’un retrait de 2 points du permis de conduire). Défaut de port de ceinture de sécurité (punie d’une peine d’amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points), etc.

Comment votre avocat peut-il préparer votre défense ?

Contrôle des actes

CONTRÔLE DES PREUVES DE L’INFRACTION APPORTÉES PAR LES FORCES DE L’ORDRE

Le contrôle de vitesse s’effectue à l’aide d’un cinémomètre, c’est à dire au moyen d’un radar. Pour donner force probante à la preuve ainsi rapportée, le radar doit être homologué (arrêté du 4 Juin 2009 relatif au contrôle des instruments de mesure). Suite à cette homologation, le radar est soumis à une vérification de son fonctionnement et à un contrôle annuel A défaut de vérification initiale ou de contrôle annuel, le procès-verbal de l’excès de vitesse constaté par le radar est annulé.

Ainsi, en tout premier lieu, l’avocat se chargera de vérifier si le radar était bien en état de fonctionnement et de manière normale lors de la constatation des faits.

Le contrôle d’alcoolémie s’effectue le plus souvent à l’aide d’un éthylotest. Dès lors, votre avocat sera en mesure de contester la force probante des preuves ainsi relevées par les forces de l’ordre. En effet, seuls les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ou bien les mesures d’éthylomètre réalisées ont force probante (Cour de Cassation, chambre criminelle, 28 Janvier 2014, n°13-81.330).

CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES (DÉCRETS, ARRÊTÉS, PROCÈS-VERBAUX)

Anomalie de forme
L’annulation d’un procès-verbal peut être due à une erreur de forme de la part de l’agent des forces de l’ordre. Il convient dès lors de s’assurer que le procès-verbal contient bien des informations exactes. L’erreur de formes peut être caractérisée par une erreur de report du numéro d’immatriculation, une erreur de date, l’absence de signature et de mention de la qualification de l’agent verbalisateur.

Anomalie de fond
Le Maire, le Président de la communauté des communes et le Préfet, se partagent les pouvoirs en matière de police de la circulation.
Tout d’abord, la légalité d’un arrêté et d’un décret peut être contestée dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une diffusion suffisante auprès des usagers de la voie publique.
Ensuite, pour contester la légalité d’un arrêté ou d’un décret instaurant des règles de police en matière de circulation sur la voie publique, il faut vérifier et s’assurer que l’autorité qui a pris l’acte en question en avait bien le pouvoir.

Intervention auprès des juges

L’intervention de l’avocat auprès du client se caractérise tout d’abord par une écoute attentive de celui-ci. L’écoute du client se fait aussi bien par des échanges électroniques que verbaux. Les avocats du cabinet Lexvox travaillent à distance. L’écoute et l’évaluation de la personnalité de leur client se fait par voie d’emails ou bien au travers d’échanges téléphoniques.

Les avocats du cabinet spécialisés en droit routier mettent à disposition de leurs clients leur parfaite connaissance des tendances jurisprudentielles des tribunaux et cours de la région afin de leur apporter la meilleure défense qu’il soit.

Traitant quotidiennement des affaires de droit routier, les avocats du cabinet Lexvox ont mis au point une stratégie de défense leur permettant de préserver au mieux les intérêts de leurs clients.

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